130R80. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien, appelé «bien de remplacement» dans le présent article, à un locataire pour la durée non écoulée d’un bail en remplacement d’un bien semblable, appelé «bien initial» dans le présent article, que le contribuable avait loué au locataire et que le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:a) le bien de remplacement est réputé avoir été loué par le contribuable au locataire au même moment et pour la même durée que l’a été le bien initial;
b) le montant du prêt visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 130R76 est réputé égal au montant de ce prêt déterminé à l’égard du bien initial;
c) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 130R76 à l’égard du bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi déterminé à l’égard du bien initial;
d) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial avant le moment donné sont réputés avoir été reçus ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement;
e) le bien initial est réputé avoir cessé de faire l’objet du bail au moment donné.